membre du bureau de vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Les représentants des organisations syndicales habilités à représenter les listes électorales déposées sont |